Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole.
Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1343-2 du code civil.