Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
L'article prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, […] nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l'article 1343-2 du code civil ».
Lire la suite…L'article 140 indique que la somme des loyers perçus auprès de tous les colocataires ne peut dépasser le montant applicable au logement. […] Quels délais et quelles preuves pour contester le loyer ? […] Dans l'arrêt du 11 février 2025, la cour a ordonné le remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. […] La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
[…] [Adresse 2] […] — en toute hypothèse, d'ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
La Cour y énonce que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». […] L'arrêt du 25 septembre 2024 a également rappelé que, […] la charge de la preuve pèse intégralement sur elle, conformément au droit commun de l'article 1240 du code civil . […] laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l'article 1343-2 du code civil ».
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