Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
S'agissant des frais, le tribunal a opéré une distinction fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. […] II. […] Il a appliqué strictement l'article 1231-6 du code civil, jugeant que la seule carence dans le paiement des charges ne suffit pas à caractériser un préjudice autonome. […] Il a ordonné que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts à compter de la mise en demeure. […] Cette décision, conforme à l'article 1343-2 du code civil, a une portée pratique significative pour le syndicat. […]
Lire la suite…Le tribunal condamne la partie qui succombe aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il accorde au syndicat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. La valeur de ces mesures est de garantir l'effectivité de la condamnation principale. La portée est de ne pas laisser à la charge du créancier les frais exposés pour obtenir justice.
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. […] La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
[…] [Adresse 2] […] — en toute hypothèse, d'ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il a également ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette position s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui admet la validité des clauses pénales non manifestement excessives. Le juge n'a pas soulevé d'office le caractère potentiellement excessif de l'indemnité. La portée de cette décision est de rappeler que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée et que les intérêts sont dus pour une année entière.
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