Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
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