Entrée en vigueur le 9 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 3
La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés.
L'inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 sont remplies et que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.
La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.
[…] elles-mêmes adhérentes à la CNCM, conformément à l'article L. 512-56 du code monétaire et financier, […] Ainsi, l'article R. 512-24 du code précité lui confère un pouvoir de sanction à l'égard d'une caisse de crédit mutuel. […] Comme l'a constaté l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 16-D-30 du 21 décembre 2016, […] R. 512-20 et R. 512-21 du code monétaire et financier prévoient que la CNCM tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel qui lui sont rattachées et inscrit les caisses sur cette liste lorsque l'inscription demandée est compatible avec « la bonne organisation générale du Crédit Mutuel » et « sa place dans l'organisation financière du pays », étant précisé que, […]