Article R518-24 du Code monétaire et financier
Article R518-23Article R518-25
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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1Préposé de la Caisse des dépôts et consignations : liste et ressort territorial des directions en charge des opérations de gestion des consignations #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 12 novembre 2019
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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2016, n° 15/00816Confirmation

[…] Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et 518-24 du Code monétaire et financier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. […] Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015

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2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2003530Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, […] aux termes de l'article L. 518-14 du code monétaire et financier : « La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire. / Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations () ». Aux termes de l'article R. 518-24 du même code : « Les comptables de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques. / Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 20 mai 2010, n° 09/05016Infirmation

[…] Considérant qu'il sera fait droit à la demande de mainlevée des actes de poursuite diligentés par le Trésorier Principal d'Ermont à l'encontre de X-Y Z moyennant consignation préalable de la somme de 320.034,99 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations du Val d'Oise ; qu'en effet, X-Y Z prétend en vain que la désignation de cette entité plutôt que celle des Yvelines ne serait ni juste, ni équitable alors qu'il ressort de l'article R.518-24 du Code monétaire et financier que le Trésorier Payeur Général, lorsqu'il traite les consignations et dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, a le statut de préposé et non de directeur ;

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Document parlementaire0

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