Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] L533-10 Article 19 A créé les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] R518-58 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R518-59 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R518-61 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R518-62 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […]
Lire la suite…
Le microcrédit, dont le régime juridique est précisé aux articles L. 511-6, R. 518-58, R. 518-59, R. 518-60, R. 518-61 du code monétaire et financier, se distingue du crédit bancaire classique à trois égards : - outre le crédit en tant que tel, le dispositif inclut un accompagnement et un suivi de l'emprunteur depuis la phase d'instruction jusqu'à la mise en oeuvre du projet. […]
Lire la suite…