Entrée en vigueur le 24 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, elle doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.
[…] Code monétaire et financier - art. R532 -17 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -18 (Ab) Modifie Code monétaire et financier - art. […] R532 -19 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -20 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -21 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R532-22 […]
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