Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
A noter : il est rappelé, afin d'éviter de figurer sur ces « listes noires », qu'il convient de veiller à respecter les dispositions des articles L.550-1 et R550-1 du Code monétaire et financier relatifs aux placements en biens divers, dont l'interprétation reste malheureusement très fluctuante. […] Le manquement à son obligation d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et objectifs, au sens du 2° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier est donc caractérisé selon l'AMF.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-1, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 550-1, L. 550-3, L. 621-10, L. 621-15, L. 621-17, R. 550-1 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
[…] [Adresse 1] […] en avril 2009, en société anonyme, à la diffusion de la documentation à destination du public sans l'avoir soumise préalablement à l'AMF et à la teneur de cette documentation qui n'attirait pas spécialement l'attention, comme l'imposent les articles L. 550-3 et R. 550-1 du code monétaire et financier, sur la responsabilité indéfinie et solidaire des associés d'une SEP, sur le caractère non liquide de l'investissement, sur sa durée et donnait une information sur le taux de l'investissement pouvant être considérée comme trompeuse tenant à ce que dans le document examiné, […]
[…] \ 1 […] placement » est inexacte ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.550-1 du code monétaire et financier que toute l'information utile doit se trouver dans le document d'information établi par « toute personne » visée à l'article L.550-1 du même code… ».
A noter : il est rappelé, afin d'éviter de figurer sur ces « listes noires », qu'il convient de veiller à respecter les dispositions des articles L.550-1 et R550-1 du Code monétaire et financier relatifs aux placements en biens divers, dont l'interprétation est de plus en plus stricte. La commercialisation doit de la sorte donner à des vérifications particulièrement scrupuleuses puisque c'est au stade de la distribution des produits que les sanctions sont les plus courantes.
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