Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
La commission peut limiter ou préciser les conditions de la publicité pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. La publicité ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la Commission des opérations de bourse.
Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1 de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.
Cependant, il est désormais obligatoire pour les sociétés financières proposant des placements en biens divers aux consommateurs français d'obtenir cette agrément, conformément à l'article L. 550-3 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Cependant, il est désormais obligatoire pour les sociétés financières proposant des placements en biens divers aux consommateurs français d'obtenir cette agrément, conformément à l'article L. 550-3 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] X et Y soutiennent que Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, Vu les articles L 341-3 et suivants, 533-12, 541-1 du code monétaire et financier Vu le règlement général de l'AMF Vu le code des assurances, […] Vu les articles 211-1, 321-1, 541-1 et 550-1 du code monétaire et financier […] Attendu que l'article L550-1 du même code dispose, dans sa version en vigueur au moment des faits, que « Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8: 1- Toute persanne qui, […] X et Y relève de la « réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L.. 550-1 » visée au 4° de l'article L. 541-1du code monétaire et financier, […]
[…] «- (…) vu le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles-Rome II (…), vu la directive CRD4 (article 131), vu le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 (…), vu les articles 14, 15 et 146 du code de procédure civile , vu l'article L.721-3 du code de commerce, vu l'article 1240 du code civil, vu les articles L550-1, L550-3, L563-3 du code monétaire et financier,(…)
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier : « Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : / 1. […] Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; / 3. […]
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