Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.
Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.
1. Décision de la Commission des sanctions du 29 mars 2007 à l'égard de la banque X et de MM. A et B
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Elles retiennent au titre d'une information privilégiée l'indication selon laquelle la banque Z procédait à l'acquisition hors marché de tout bloc d'actions Y qui lui était proposé à 195 € par action, dans une limite de 10 % du capital. Il est en effet reproché, sur le fondement des articles 611-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF et des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier :
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