Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 1
I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger en application de l' article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes n'est pas pris en compte au titre du quorum, dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l' article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.
III. – Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.
[…] laquelle est contrôlée au plus haut niveau par M. R S. […] Considérant que la déclaration de recours déposée le 24 juillet 2013 par H au visa des articles L.621- 30, R.621- 44, R. 621-45 et R. 621-46 du code monétaire et financier se borne à indiquer : ' H, […] expurgé du compte rendu des délibérations du collège en application des dispositions relatives au secret professionnel des articles L. 621-4 II et L.642-1 du code monétaire et financier, […] de constater que les dispositions des articles L.621- 4 et R. 621-1 du code monétaire et financier ont bien été respectées en l'espèce ; […] à l'information des investisseurs et du bon fonctionnement des marchés prévues à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, […] ainsi que le stipule la position – recommandation de l'AMF n° 2003- 01, […]
[…] Considérant que l'article R 641-46 – I du code monétaire et financier dispose : […] l'impartialité de la Commission des sanctions est assurée puisque, en application des dispositions des articles R 621-31 et suivants du code monétaire et financier, l'enquête effectuée par les services d'enquête de l'AMF s'achève par la rédaction d'un rapport ; […] organe spécifique de l'AMF dont la composition est, par application de l'article L 621-2 du code monétaire et financier, distincte de celle des membres du collège qui en aucun cas, […] à savoir la société Forclum, avait donné son congé, lesdites cessions étaient constitutives d'un manquement d'initié au sens des articles 621-1 et 622-1 du RG AMF ;
[…] de sa participation dans le capital d'G revêtait, à compter du 27 mai 2010 et jusqu'à la date du 16 juin 2010, les caractéristiques d'une information privilégiée, au sens de l'article 621-1 du code monétaire et financier. […] 1°r Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ; […] Conformément au c) du III de l'article L. 621-15 en vigueur au moment des faits, « les sanctions applicables sont (') c) pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L.621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, […]
Elle est régie par les articles L. 621-1 à L. 621-35 et R. 621-1 à R. 621-46 du Code monétaire et financier ainsi que par son règlement intérieur. […]
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