Article R621-30-3 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2006
>
Version01/05/2009
>
Version22/05/2009
>
Version10/10/2011

Entrée en vigueur le 10 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.

Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2011
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).