Entrée en vigueur le 10 octobre 2011
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1
Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.
[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 621-2, L. 621-18-2, L. 621-14 et L. 621- 15 ainsi que les articles R. 621-30-10 à R. 621-30-4, R. 621-38 à R. 621-39-4 et […] Financière du Vignoble, du souhait du président de la deuxième section de la Commission de l'entendre lors de la séance du 12 mars 2014 en application des dispositions de l'article R.621-40 II du code monétaire et financier ; […] — 30 -
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Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 621-32 du code monétaire et financier et les journalistes professionnels autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions du présent chapitre lorsqu'ils produisent ou diffusent dans le cadre de leur activité journalistique des recommandations d'investissement telles que définies aux articles R. 621-30-1 à R. 621-30-4 du code monétaire et financier.
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