Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 5 : Sanctions
Article R621-38 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1524 du 8 décembre 2010 - art. 1
Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.
La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.
Commentaires • 8
On peut s'interroger sur le point de savoir si les dispositions de l'article 4, qui imposent que « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, […] en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » est applicable à la décision prise par la commission des sanctions, pour laquelle l'article L. 621-15 et les articles R. 621-38 et suivants organisent une procédure particulière, […] nous sommes également persuadé que la décision doit bien être signée par la président de la formation ayant statué sur la sanction et, dès lors que le code monétaire et financier n'impose pas une telle obligation, […]
Lire la suite…Décisions • 390
[…] Une copie de la notification de griefs a été transmise le 25 novembre 2016 à la présidente de la Commission des sanctions conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Investissement·
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[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment son article L. 622-17, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ses articles L. 621-9 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Lire la suite…- Sanction·
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3. Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2017 à l'égard de la société Trecento Asset Management
[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juil et 2010 et notamment son article 12 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9, L. 533-1, L. 533-12, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 314-3, 314-3-1 (1° et 5°) et 314-78 ; Vu la position AMF n° 2012-12 ;
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R. 621-38 du code monétaire et financier pour l'AMF et R. 310-18 du code des assurances pour la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance par exemple. […] 8 Ce groupe de travail a été établi en vertu de l'article 29 de la directive 95/46/CE. Il s'agit d'un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée. Ses missions sont définies à l'article 30 de la directive 95/46/CE et à l'article 15 de la directive 2002/58/CE.
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