Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille.
II.-La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
[…] la trésorerie et de ses créances ( article L.214-49 -6 devenu l'article L.214 -181 du même code ), il est valablement représenté par la première à l'égard des tiers et dans toute action en justice ( article L.214-49-7 devenu l'article L.214 -183 du même code ) ; […] K L et I J' situé à Paris, conforme aux articles L.214 -43 et suivants du code monétaire et financier ( devenus les articles L. 214 […]
[…] les articles L. 214 -180, L. 214-49-7 et L. 214 -181 du code monétaire et financier tirés de l'ordonnance du 25 juillet 2013, […] Le FCTHC 1 représenté par la société GTI réplique que le transfert de propriété des créances acquises de la BFC s'est opéré en sa faveur par la simple remise du bordereau de cession en date du 23 juillet 2010 tout comme l'opposabilité aux tiers ainsi que le prévoit l'article L.214 -169 du code monétaire et financier . […] Il conteste toute disproportion dont la preuve n'est pas rapportée par les pièces produites et rappelle que les dispositions de l'article L […]
[…] Vu les articles L. 214-42-1 et suivants du Code Monétaire et Financier (nouvellement codifiés aux articles L.214-168 et suivants du CMF) […] Vu les articles L 214-180 et L 214-183 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles 1111, […] Il résulte des dispositions des articles L 214-49-4 alinéas 1 et 2, L 214-49-6 alinéa 1 et L 214-49-7-I du code monétaire et financier qu'un fonds commun de titrisation, organisme de titrisation constitué sous la forme d'une copropriété à l'initiative conjointe d'une société chargée de gestion et d'une personne dépositaire de la trésorerie et des L du fonds, […] L'article L214-43 du Code monétaire et Financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce, […]