Article L518-15-2 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014
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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L518-15-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 20

Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57.

Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 518-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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CMS · 24 juillet 2019

L.518-7 dans sa version en vigueur jusqu'au 23 mai 2019), « assure [désormais] le contrôle permanent de la gestion » de l'établissement (Code monétaire et financier, art. L.518-7 tel que modifié par l'article 108 de la loi PACTE), et fait l'objet de diverses modifications, dont les suivantes : […] la CDC est dorénavant soumise à la supervision prudentielle (mission consistant à vérifier si le niveau de fonds propres est suffisant et si les risques ne sont pas excessifs) de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui l'exercera en lieu et place de la commission de surveillance (Code monétaire et financier, art. L.518-15-2 modifié par loi PACTE, art. 110 et 112). […]

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