Entrée en vigueur le 29 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-95 du 26 janvier 2009 - art. 1
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.
Ce seuil correspond au rapport entre :
-la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et
-l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.
Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
[…] le 28 décembre 2009 une demande d'agrément pour sa dissolution par anticipation. […] En application des articles L. 621-9 du code monétaire et financier et 143- 1 et 143-2 du règlement général de l'AMF, […] Considérant que les mises en cause soutiennent encore que la mention du prospectus relative à l'obligation de maintenir un minimum d ' « OPCVM » liquides serait la conséquence d'une erreur de plume et que l'engagement qui aurait ainsi été pris concernerait en réalité un minimum d ' « actifs » liquides ; […] Considérant que les dispositions de l'article D. 214-28 -2 du code monétaire et financier […]