Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement
Article L533-13-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 23
I. ― Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que ces personnes ont établis ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] [Adresse 1] […] Considérant qu'il est ainsi exposé en page 3 et 4 de la notification de griefs que l'information sur les performances contenue dans les fiches descriptives des mandats proposés par la société ADVENIS à ses clients ne répondait pas aux conditions posées par les articles L533-11, L 533-12 du code monétaire et financier et 314-10, 314-11, 314-13, 314-14 et 314-15 du Règlement général de l'AMF, ce qui figurait déjà dans le rapport en pages 9 à 11, que la société ADVENIS aurait diffusé une information non claire sur les risques, […]
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[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] 10. La procédure intitulée « Contrôle des documents communiqués aux tiers », créée le 27 mai 2017 et mise à jour le 24 octobre 2019, indique avoir pour objectif « d'encadrer le processus de contrôle des documents communiqués aux tiers » et vise les articles L. 533-12 et L. 533-13-1 du code monétaire et financier, 314-10 à 314-17 du règlement général de l'AMF, la position recommandation AMF n° 2011-24 ainsi que le « Guide de bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des instruments financiers ».
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 31 août 2023, n° 22/04658
[…] Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, monsieur [S] [W], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles L 316-1, L 533-13-1 du code monétaire et financier, 2238 et 1147 (applicable) du code civil, 516-2 et suivants du règlement général de l'autorité des marchés financiers, des règles de bonne conduite édictées à l'encontre des banquiers, de l'obligation contractuelle de réparation intégrale du préjudice, de l'obligation de 'filtrer' les ordres de bourse ainsi que le principe de disproportion au niveau de l'investisseur sur un même titre :
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