Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
L'article L214-109 du Code monétaire et financier dispose désormais que « les valeurs sont arrêtées et publiées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, le cas échéant, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice ». […] Techniquement, il est déjà possible de s'exposer à l'immobilier papier pour quelques dizaines d'euros par mois. […] L'article L214-114 du Code monétaire et financier dispose désormais que « les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, […]
Lire la suite…[…] Dans leurs dernières conclusions n°5 régularisées le 13 juillet 2016, les associés demandeurs, ainsi que les intervenants volontaires, demandent au tribunal, au visa des articles 31, 66, 68, 144, 328, 329, 330 et 783 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1843-5, 1848 et 1850 du code civil, des articles L. 214-98 et L. 231-11 du code monétaire et financier, et de l'article 38 du décret n°78-707 du 3 juillet 1978, de : […] Il n'est pas prétendu que la valeur de souscription ainsi déterminée n'aurait pas été définie conformément à l'article L. 214-78 du code monétaire et financier alors applicable, devenu L. 214-109.
[…] 109°/ M. C… HA…, domicilié […] , […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; […] 11 % et 96,74 % des voix, tout comme le prix de souscription des nouvelles parts émises ; qu'il n'est pas prétendu que la valeur de souscription ainsi déterminée n'aurait pas été définie conformément à l'article L. 214-78 du code monétaire et financier alors applicable, devenu L. 214-109 ; que, par ailleurs, l'écart entre la valeur de reconstitution des parts de 351, […]
Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé « rapport semestriel », à la fin du premier semestre. Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF. Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment. Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.
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