Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 821-67 du code de commerce :
a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l'article L. 512-92, à une caisse d'épargne et de prévoyance ;
b) Les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale au sens de l'article R. 511-3 ;
c) Les personnes et entités agréées collectivement avec une banque mutualiste et coopérative au sens de l'article R. 515-1, dès lors qu'elles n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
Article 256 bis NOTA : Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. […] Article 256 C NOTA : Conformément au II de l'article 86 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. I. […] Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier : a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l'article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, […]
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