Article D514-9 du Code monétaire et financier

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Version10/12/2015

Entrée en vigueur le 10 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 - art. 2

I. – Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable.

II. – L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;

2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;

3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;

4° La description des caractéristiques du prêt, dont :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ;

5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :

a) Le taux débiteur conventionnel ;

b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

c) Le taux annuel effectif global ;

d) Le montant total dû par l'emprunteur ;

e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;

6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ;

7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :

a) Les modalités de remboursement du prêt ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;

d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;

e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;

f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;

8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

9° L'absence de droit de rétractation ;

10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;

11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
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Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 13 mars 2014, n° 12/01712
Infirmation

[…] Attendu que l'intimée ne peut utilement se référer aux dispositions législatives nouvelles, issues d'une loi postérieure n'ayant aucune valeur interprétative, pour prétendre au vu des nouvelles dispositions des articles D-514-8-1 et D-514-9 du Code monétaire et financier issus du décret du 29 avril 2011 que la perte s'entend des cas de perte 'pour quelque cause que ce soit' ;

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  • Gage·
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  • Monétaire et financier·
  • Prêt·
  • Établissement·
  • Préjudice moral·
  • Faute lourde·
  • Responsabilité·
  • Indemnisation·
  • Valeur

2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 novembre 2020, n° 18/01091
Infirmation partielle

[…] — En vertu des articles : L 442-6 du Code de Commerce, D 514-9 du Code Monétaire et Financier, L. 313- et L. 313-2 et L. 313-14 du Code Monétaire et Financier, 1130, 1193 du Code Civil (ancien article 1134 du même Code) 1112-1, 112-1-al 6, 1244-1, 1347, 1347-11907, alinéa 2du Code Civil, 700 du Code de Procédure Civile, de la jurisprudence en vigueur, des arguments et des pièces communiquées dans les débats,

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  • Véhicule·
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  • Nullité du contrat·
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  • Financement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Prétention

3CADA, Avis du 6 mai 2021, Crédit Municipal de Paris, n° 20211975

[…] La commission en déduit que les documents que le Crédit municipal de Paris produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de prêt sur gage, et notamment l'acte que signe la personne qui apporte des objets en gage et la reconnaissance de remise de l'objet délivrée par la caisse au moment du versement de la somme prêtée, prévus par les articles D514-9 et suivants du code monétaire et financier, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle s'estime donc compétente pour connaître de la présente demande.

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