Article L211-36 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 80

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :

1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;

2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;

3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1 ;

4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.

Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation.

II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

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40 textes citent l'article

Commentaires58


www.lemondedudroit.fr · 7 avril 2021

consultation.avocat.fr · 9 janvier 2021

L'article 1er fixe la limite temporelle de cette suspension, cela concerne « les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 ». […] L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d'un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du même code, ainsi que les délais et mesures aménagés en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie. […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 18 janvier 2021, n° 18/01590
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Crédit Agricole demande à la cour de : Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-27, L. 624-2, R. 622-21, R. 622-23 et R. 624-5 du Code de commerce, Vu les articles L. 211-1, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-40 et D. 211-1 A du Code monétaire et financier, Vu les arrêts 19/04025 et 19/04029 du 20 décembre 2019 DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'égard de l'ordonnance n° 2018M00264 ;

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  • Crédit agricole·
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  • Redressement judiciaire·
  • Contestation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 21 juin 2011, n° 10/20873
Confirmation

[…] — que les dispositions de l'article L622-13 du code de commerce sont évincées par les articles L211-36 et L211-40 du code monétaire et financier qui laisse aux parties le choix d'organiser la résiliation des opérations financières, […] — que l'article L. 211-40 du code monétaire et financier ne fait certes pas obstacle à la résiliation de la convention-cadre et laisse aux parties le soin d'organiser la résiliation des opérations financières, conformément aux dispositions de l'article L. 211-36-1-II du code monétaire et financier, mais que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'est pas équivalente à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, […]

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  • Transaction·
  • Sauvegarde·
  • Sociétés·
  • Procédure·
  • Ouverture·
  • Monétaire et financier·
  • Prune·
  • Commerce

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 17/01167
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les dispositions des articles L 211-36, L 211-37, D 214-227 du Code Monétaire et Financier; […] Les dispositions susdites du Code monétaire et financier précisent que la cession devient opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autres formalités de sorte que les dispositions invoquées de l'article L211-37 dudit code intéressant la cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L211-36, que ne sont pas les créances présentement cédées, sont inapplicables à la cause ce dont il suit que le moyen d'irrégularité est rejeté.

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  • Cession de créance·
  • Créanciers·
  • Fonds commun·
  • Titre exécutoire·
  • Monétaire et financier·
  • Prescription·
  • Management·
  • Société de gestion·
  • Débiteur·
  • Saisie immobilière
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