Article L211-10 du Code monétaire et financier

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte.

En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution.

Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 mai 2022, n° 21/06346
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Hayfin Capital Management, KKR Credit Advisors Ireland, KKR Credit Advisors US, Attestor limited et Strategic Value Partners demandent à la cour, au visa des articles 42, 43, 66, 75, 90, 325, 546, 548, 549, 873, 484 et 488 du code de procédure civile, L. 521-3, L. 620-1, L. 622-7, L. 622-13, L. 622-21, L. 622-29, L. 640-1, L. 654-8 et R. 662-3 du code de commerce, 1103, 1989, 2360, 2363, 2364 et 2365 du code civil et L. 211-10 du code monétaire et financier, de :

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  • Sûretés

2Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2014, n° 13/06468
Infirmation

[…] En l'espèce, le débiteur n'ayant pas retiré le gage dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 du code de commerce et le liquidateur n'ayant pas procédé à liquidation du compte titre nanti dans les trois mois suivant le prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2010, la CAISSE D'EPARGNE qui avait déclaré sa créance, pouvait procéder à la vente des titres le 7 novembre 2011 et ce, sans avoir à respecter les règles propres à cette vente prévues par l'article L. 211-10 du code monétaire et financier.

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  • Prix

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 2015, n° 15/00129
Infirmation partielle

[…] SCP K-L-Y […] elle soutient que le nantissement est constitué entre les parties, à son égard et à celui des tiers en raison de la seule déclaration signée par le titulaire du compte datée et contenant les énonciations prévues par l'article D 211-10 du code monétaire et financier ; que la lettre qui lui a été adressée par télécopie le 30 novembre 2011 par le gérant de la société E.g.c.e, dont elle souligne la mauvaise foi, répond à ces exigences ; que si cette lettre ne comporte pas la mention que la déclaration de nantissement de compte titre est soumise aux dispositions de l'article L211-10 du code monétaire et financier, ce défaut n'affecte pas la validité du contrat ; […]

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