Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L'article L. 214-144 est applicable aux fonds professionnels spécialisés. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut être également le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi que de la société de gestion elle-même.
Article 423-27 Ancien numéro de l'article : 412-76 Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription. […] Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels spécialisés sont réservées : 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-155 du code monétaire et financier ; 2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ; 3° Aux investisseurs, […] dans les conditions fixées au I de l'article […] L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.
Lire la suite…[…] le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir la possibilité d'émettre des parts ou des actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur liquidative dès lors que le fonds professionnel spécialisé est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement. […] Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels spécialisés sont réservées : Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-155 du code monétaire et financier ; […] dans les conditions fixées au I de l'article […] L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11.
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Les points clés du référentiel Fonds éligibles : –> OPCVM relevant de la Directive UCITS IV (2009/65/CE) –> Fonds d'Investissement Alternatif (2011/61/UE) autorisé à la commercialisation en France : • fonds d'investissement à vocation générale relevant de l'article L.214 -24-24 du code monétaire et financier • fonds d'épargne salariale relevant de l'article L. 214 - 163 du code monétaire et financier –> Cas des fonds de fonds : Les fonds de fonds doivent être investis, […] les organismes agréés mentionnés à l'article L . 365-1 du […]
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