Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel à vocation générale sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces fonds sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier, de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par le fonds.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du FIA s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce FIA était régi par les dispositions du présent sous-paragraphe.
Article 145 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 La SLP constitue une nouvelle forme sociale de société, […] une structure comparable aux limited partnership britanniques […] Si les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts, la souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées : a) aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 du Code monétaire et financier ; b) au gérant, […] à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ; c) aux […] A rapprocher : articles 214-162-1 et suivants du Code monétaire et financier
Lire la suite…[…] si la vérification ne peut pas porter directement sur ces droits, l' administration a cependant la possibilité d'utiliser les renseignements recueillis au cours d'une vérification concernant un autre impôt pour fonder une rectification. […] c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;
[…] c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ; […] Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article L 17 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné, […]
[…] c. Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis,
Dans cet article, […] à l'instar des sociétés en commandite simple traditionnelles. […] Critères d'éligibilité pour les associés commanditaires Les parts des associés commanditaires ne peuvent être souscrites que par un investisseur approuvé par les associés Commandités, relevant de l'une des catégories suivantes : Tout investisseur mentionné à l'article L. 214-144 du Code monétaire et financier Tout Associé Commandité tel que défini dans les statuts Tout investisseur dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 euros. […] dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier et à l'article 314-60 du Règlement général de l'AMF.
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