Article L214-147 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La société d'investissement à capital fixe dite " SICAF ” est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en diversifiant directement ou indirectement les risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion. Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires. Elle peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces. Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à première demande. Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe.
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2.L'actif net par action de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; 8. […] du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

« Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. […] « Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, […]

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BOFiP · 20 décembre 2019

[…] ou de placements collectifs, relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l' […] article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi, […] art. 150-0 D, 1 quater-C-1°) ;Remarque 1 : Cette exclusion s'applique donc notamment aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'article 208 du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-C-3°) ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, Époux M. D. [Exclusion des plus-values mobilières placées en report d'imposition de…
Conformité

[…] « Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. […]

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