Article L561-35 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-182

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-2 à L.561-22, L.561-32 à L.561-35, L. 561-45 et L. 562-1 à L. 562-11 ; […]

 Lire la suite…
  • Blanchiment de capitaux·
  • Autorisation unique·
  • Terrorisme·
  • Traitement de données·
  • Financement·
  • Finalité·
  • Risque·
  • Cnil·
  • Capital·
  • Personnes

2CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-184

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-2 à L.561-22, L.561-32 à L.561-35, L. 561-45 et L. 562-1 à L. 562-11 ; […]

 Lire la suite…
  • Blanchiment de capitaux·
  • Autorisation unique·
  • Traitement de données·
  • Terrorisme·
  • Banque·
  • Cnil·
  • Financement·
  • Capital·
  • Monétaire et financier·
  • Personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).