Article L561-36 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :

1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;

b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.

La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.

La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.

Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;

2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;

3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;

4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

5° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

6° Par les chambres départementales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

7° Par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;

8° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

9° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce ;

10° Pour les commissaires aux comptes, dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce ;

11° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;

12° Par le conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce.

II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les inspections sont réalisées par des inspecteurs assermentés et spécialement habilités par l'autorité administrative.

Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.

Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
77 textes citent l'article

Commentaires25


www.coatsigy.com · 2 avril 2024

Ces positions s'appliquent à l'ensemble des entités et acteurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, qui relèvent de la supervision de l'AMF en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment les sociétés de gestion de placements collectifs, les placements collectifs et les conseillers en investissements financiers. […] search_api_fulltext=22-21.200&op=Rechercher&expression_exacte=1&date_du=2024-03-27&date_au=2024-03-27&judilibre_juridiction=cc&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex="> (20 mars 2024, n° 22-21.200)

 Lire la suite…

Village Justice · 3 octobre 2023

En France, la pièce maîtresse de cette législation se trouve dans le Code monétaire et financier, et plus spécifiquement à l'article L561-2 de ce Code. […] Ces mécanismes sont notamment encadrés par l'Article R561-20-1 du Code monétaire et financier, qui précise les modalités de déclaration aux autorités compétentes [11]. […] Selon les stipulations de l'Article L561-36 du Code monétaire et financier [14], les entreprises qui manquent à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont passibles de sanctions administratives. Il est donc capital de saisir la portée de ces sanctions pour mesurer pleinement le poids des obligations réglementaires. […]

 Lire la suite…

www.rb-avocats.com · 31 octobre 2022

L. 561-18 et L. 561-30) ; les autorités de contrôle et assimilées sont seules autorisées à assurer le contrôle de ces obligations et à en sanctionner la méconnaissance, mises à part les sanctions pénales (C. mon. fin., art. […] L. 561-36 et art. L. 561-36-1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Conseil d'État, 7ème chambre, 16 décembre 2016, 403627, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures applicable au litige : « La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. (…). » ; […]

 Lire la suite…
  • Monétaire et financier·
  • Conseil constitutionnel·
  • Commission nationale·
  • Sanction·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Commission

2Cour d'appel de Rennes, Audiences solennelles, 9 juin 2023, n° 22/05821

[…] Aucune des pièces réclamées n'est étrangère à la vérification de comptabilité ordonnée et le questionnaire d'auto-évaluation en matière de lutte contre le blanchiment (LCB/FT) résulte d'une obligation imposée aux conseils de l'ordre par les articles L 561-36 («'Le contrôle du respect, […] Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi'») et L 561-36-4 du code monétaire et financier («'Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l'article L 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, […]

 Lire la suite…
  • Comptabilité·
  • Ordre·
  • Délibération·
  • Contrôle·
  • Bâtonnier·
  • Secret professionnel·
  • Conseil·
  • Vérification·
  • Liste·
  • Avocat

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-22.828, Inédit
Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. […]

 Lire la suite…
  • Virement·
  • Banque·
  • Vigilance·
  • Aquitaine·
  • Monétaire et financier·
  • Bénéficiaire·
  • Ordre·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires271

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion