Article L561-33 du Code monétaire et financier

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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 6

I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.

Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.

II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données ;

2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures équivalentes, mentionnées ci-dessus, elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes, cette autorité de contrôle impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat.

III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ou une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
29 textes citent l'article

Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2020

Pour rejeter cette argumentation le Conseil d'État, se fondant notamment sur la définition de la pension, telle qu'elle résulte des articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32, L. 211-33 et L. 211-34 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors du fait générateur des opérations litigieuses, relève que le cessionnaire de titres financiers remis en pension n'est pas imposé sur les éventuels revenus attachés à ces titres, qu'il lui appartient de reverser au cédant. […] Le requérant demande la transmission d'une QPC contre des dispositions législatives du code monétaire et financier (L. 561-33, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

L'idée qui s'évince du recours dont vous êtes saisis par le syndicat requérant contre l'arrêté du 25 février 2019 du ministre de l'intérieur relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, est bien que le ministre a cherché, au stade de l'arrêté à insérer des dispositions qui relevaient d'une norme supérieure. […] L'article 7 touche bien aux procédures internes, en cherchant à s'assurer qu'elles permettent le respect des obligations de déclaration, sans impose des obligations supplémentaires. 3. […] Les articles L. 561-32 et L. 561-33 du code monétaire et financier :

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M. Olivier Jacquin, du group SOCR, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 28 mai 2020

Il lui est reproché d'avoir manqué aux obligations des articles L. 561-5 ; R. 561-5 à R. 561-11 ; L. 561-6 ; R. 61-12 ; L. 561-8 et L. 561-33 du code monétaire et financier. […]

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Décisions11


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 10 janvier 2011, n° 2010-01

[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 563-3 du Code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits, il appartient aux organismes financiers d'assurer la formation et l'information régulière de leurs personnels en matière de LCB-FT ; que cette obligation a été maintenue et consacrée au niveau législatif dans l'article L. 561-33 du même code tel qu'issu de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 ; qu'il ressort du rapport d'inspection qu'au moment de la mission de vérification aucune liste des formations qui avaient pu être dispensées aux membres du personnel, ni aucun plan de formation n'avait pu être fourni à l'Inspecteur ; […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 24 octobre 2012, n° 2011-02

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 561-33 du COMOFI « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre » ; que l'article 11-7 2.1 du règlement n° 97-02 dispose en outre que « 2.1. […] A cette fin, les entreprises assujetties veillent à ce que la formation et l'information de ces personnels, prévues à l'article L. 561- 33 du code monétaire et financier, soient adaptées à leurs activités, en tenant compte des risques identifiés par la classification et du niveau de responsabilité exercé ; […]

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 21 juin 2015, n° 2015-01

[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), notamment ses articles L. 612-41 et R. 612-35 à R. 612-51, ainsi que ses articles L. 561-10-2, L. 561-33, L. 562-3 et R. 561-10 ; […]

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