Article L561-10-3 du Code monétaire et financier

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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10

Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques définies par décret en Conseil d'Etat.

Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.


Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 14 février 2020
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 22 septembre 2014, n° 14/00487

[…] Il contestait l'affirmation de la MATMUT fondée sur l'article L. 561-10-3 du code monétaire et financier pour lui demander l'origine des fonds. La victime d'un vol n'a pas à justifier l'origine des fonds ayant servi à l'achat du bien.

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  • Véhicule·
  • Vol·
  • Compagnie d'assurances·
  • Immatriculation·
  • Condamnation provisionnelle·
  • Virement·
  • Certificat·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Cession
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