Article L561-3 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 13

I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :

1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :

a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;

d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;

e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;

g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.

II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

V.-Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.

VI.-Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sont soumis aux sections 3 et 4 du présent chapitre et au chapitre II du présent titre.

Chaque établissement désigne un représentant permanent, résidant sur le territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature ou le volume de l'activité exercée en France le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à l'établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.

Le représentant permanent procède au nom de l'établissement aux déclarations prescrites aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23, en application des sections 3 et 4 du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
21 textes citent l'article

Commentaires16


www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

#8217;article 561-4-1 alinéa 3 du code monétaire et financier l'article l 561-2-2 du code monétaire et financier fiché banque de france interdit bancaire l'article 561-4-1 alinéa 3 du code monétaire et financier l'article l 561-2-2 du code monétaire et financier

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 28 septembre 2022

Autre point important pour nous, relevé également par l'un des rapports d'activité de Tracfin: le critère de "l'activité principale" qui permet à certains professionnels, tels que des agents immobiliers, des auditeurs, etc., de contourner leurs obligations de lutte anti-blanchiment en développant, parallèlement à leur activité règlementée, des entités juridiquement distinctes qui les exonèrent de leurs obligations puisqu'elles ne sont pas citées à l'article L. 561-3 du code monétaire et financier ou dont les dirigeants désignés n'appartiennent […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Vous pourriez pour cela prendre appui sur l'interprétation qui a déjà été donnée du 3° de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier par votre juge des référés et que vous avez reprise pour écarter le moyen de QPC dans votre décision de chambre jugeant seule. […]

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-12.101, Publié au bulletin
Cassation

Le non-respect, par le notaire, de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, est constitutif d'un manquement disciplinaire prévu à l'article 30 du règlement national des notaires […] Vu les articles 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 3.2.3 et 58 du règlement national des notaires ;

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  • Détermination officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Obligations spécifiques·
  • Détermination·
  • Définition·
  • Discipline·
  • Manquement·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Vente

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 23 septembre 2021, n° 19/07852
Confirmation

[…] Chambre 1-3 […] Vu les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier […] Elle indique que son assurée ne peut justifier du paiement du prix du véhicule ni de l'origine des fonds ayant servi à l'achat du véhicule et qu'elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier sur le blanchiment d'argent et à refuser d'exécuter toute opération d'indemnisation à la suite du sinistre déclaré.

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  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Blanchiment·
  • Achat·
  • Indemnisation·
  • Facture·
  • Monétaire et financier·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Valeur

3Cour de cassation, Première chambre civile, 6 octobre 2021, n° 20-13.260

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE M. [T] faisait expressément valoir, dans ses écritures, qu'il avait, en tout état de cause, […] si M. [T] avait, en tout état de cause, procédé à la vérification de l'origine des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat.

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  • Notaire·
  • Vente·
  • Prix·
  • Mandat·
  • Blanchiment·
  • Usufruit·
  • Monétaire et financier·
  • Acte·
  • Client·
  • Officier ministériel
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Documents parlementaires86

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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