Article L561-2-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version03/12/2016
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 2

Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5.

Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.

S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
7 textes citent l'article

Commentaires8


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 janvier 2024

[…] Cet article a été abrogé par l' article L. 561-2-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ; […]

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BOFiP · 30 mars 2022

er janvier de l'année de déclaration ;- l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du CGI établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;

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Décisions12


1Cour de cassation, Première chambre civile, 6 octobre 2021, n° 20-13.260

[…] 1°/ au président de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], […] si M. [T] avait, en tout état de cause, procédé à la vérification de l'origine des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat.

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 411050
Rejet

[…] 1. Sur le fondement de l'habilitation que lui conférait le I de l'article 118 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, le Gouvernement a, en vertu de l'article 38 de la Constitution, […] La requête du syndicat des casinos modernes de France (SCMF) et autres doit être interprétée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, dans la mesure où ils s'appliquent aux personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, des articles 2 et 3 de cette ordonnance, en tant qu'ils modifient ou créent les articles L. 561-2-1, L. 561-5, […]

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  • Méconnaissance·
  • Bien-fondé·
  • Répression

3Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 22 décembre 2023, n° 22/08313

[…] Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2023, Mme [V] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles L.131-38, L.561-2-1, L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, 464, 467, 468 et 1231-1 du code civil, de : […] — le 02/11/2020 pour un montant de 48 900,00 euros, […] — cette dernière a souhaité, en septembre 2020, voir augmenter le plafond de virement, notamment en vue de pouvoir effectuer des donations au profit de ses enfants et petits-enfants, un message du 01 octobre faisant apparaître clairement que Mme [V] était destinataire d'une somme conséquente et que celle-ci souhaitait effectuer des virements au bénéfice de ses enfants,

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