Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement
Article D211-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 5
La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé doit être datée et contenir :
1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ou " Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé " ;
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II ;
6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.
Commentaires • 12
Selon la Cour de cassation, il résulte des dispositions de l'article L. 211-20, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, que, nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement, le nantissement d'un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations fixées par l'article D. 211-10 de ce code, sans qu'aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — enjoindre à M. X de mettre en place le nantissement du compte-titres qu'il détient dans les livres de la société France Finance au bénéfice de la société Yelloz Group par la remise à cette dernière d'une déclaration de nantissement conforme aux dispositions de l'article 211-20 du code monétaire et financier et aux dispositions des articles D. 211-10 et suivants du code monétaire et financier ;
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[…] En application de l'article 1014, […] qu'il est constant que la déclaration de gage datée du 18 mars 2009 vise les dispositions de l'article L. 431–4 du code monétaire et financier et que ce texte a été abrogé par l'ordonnance du 8 janvier 2009 et remplacé par l'article L. 211–20 de l'ordonnance du 30 janvier 2009 qui précise que la réalisation du nantissement doit être réalisée conformément aux conditions fixées par décret. Monsieur Q… fait état du décret du 16 mars 2009 ayant introduit les articles D. 211–10 et suivants du code monétaire et financier qui s'appliquerait au lieu du décret du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29–1 de la loi du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements de la protection de l'épargne ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 22 octobre 2020, n° 17/13038
[…] Elle souligne que concernant le gage pris le 26 mars 2008, comme pour celui du 26 mars 2013, l'attestation de mise en gage est facultative et l'insuffisance de son contenu est sans incidence sur la validité de la sûreté, que le nantissement du 26 mars 2013 satisfait aux exigences de l'article L 211-20 du code monétaire et financier, puisqu'un nantissement est réalisé, à l'égard des tiers, par la seule déclaration signée du titulaire du compte, sans aucun enregistrement au greffe du tribunal de commerce soit nécessaire et que la déclaration répond aux exigences de l'article D 211-10 du code monétaire et financier.
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