Article L315-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version30/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 janvier 2013 est l'article : Code monétaire et financier - art. L316-1 (V)

Directive transposée : AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 6

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 ainsi que, le cas échéant, sur les relevés de compte.

Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 30 janvier 2013
26 textes citent l'article

Commentaires18


Haas Avocats · Haas avocats · 8 avril 2024

[…] L'ACPR a précisé les notions de réseau limité et d'éventail limité de biens ou de services dans le cadre de sa position 2022-P-01. […] […] [1] Article L. 315-1 du code monétaire et financier

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Tout d'abord, il est affirmé que son produit « Ticket Premium » ne constituerait pas une monnaie électronique au sens du code monétaire et financier (art. L. 315-1, I) ce que réfute le juge en relevant, d'abord, que cette société dispose bien, sur sa demande, d'un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique. […] L. 526-32 du code monétaire et financier.

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Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 15 décembre 2022
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Décisions48


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 25 juin 2015, n° 13/04438
Confirmation

[…] X ne peut invoquer l'article L.315-1, devenu l'article L.316-1, du code monétaire et financier relatif à la médiation, dans la mesure où, d'une part, ces dispositions s'appliquent aux seuls litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, alors que M. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 27 mai 2022, n° 19/01999
Infirmation partielle

[…] — le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment pendant toute la durée du contrat, — les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat, — la procédure de la médiation mentionnée à l'article L 315-1 du Code Monétaire et Financier et ses modalités d'accès, — les dispositions de l'article R 312-35, prévoyant la compétence du Tribunal d'Instance, — l'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L 612-1 du Code Monétaire et Financier (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ni celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.

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