Article L316-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2016
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Version13/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L315-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L317-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée.

Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 22 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 31 mai 2022

[…] L'article L316-1 du Code monétaire et financier définit le rôle du médiateur de banque, en disposant notamment que son action tend à la résolution d'un litige qui oppose le bénéficiaire des services d'un établissement de crédit à ce dernier ou de tout autre établissement de paiement.

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Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

[…] c) Les dispositions de l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; […] c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

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www.justifit.fr · 28 avril 2021
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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 27 octobre 2014, n° 12/06198

[…] Débats tenus à l'audience du : 01 Septembre 2014 […] La BNP PARIBAS demande que les pièces 19, 21 et 22 communiquées en défense soient écartées des débats, en application de l'article L 316-1 du code monétaire et financier, faute pour elle d'avoir donné son accord à la communication de pièces visant des constatations ou des déclarations que le médiateur de l'établissement a recueilli.

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 25 juin 2015, n° 13/04438
Confirmation

[…] Invoquant les dispositions de l'article L.316-1 du code monétaire et financier et de la charte de la médiation de la Société générale, il prétend que le médiateur de la banque aurait dû intervenir avant toute saisine du tribunal, ce à quoi la banque aurait fait obstacle en opposant l'existence d'un pré-contentieux en violation de l'article L.316-1. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 21/20169
Confirmation

[…] Sans critiquer utilement la décision des premiers juges qui ont relevé à raison que l'article 131-14 du code de procédure civile invoqué par la société HSBC n'est applicable qu'aux médiations judiciaires, la société HSBC se fonde devant la cour sur l'article L. 316-1 du code monétaire et financier, applicable en l'espèce.

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