Article L316-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
>
Version03/07/2010
>
Version30/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version22/08/2015
>
Version01/07/2016
>
Version13/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L315-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L317-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 (V)

Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Sortie de vigueur le 30 janvier 2013
10 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 31 mai 2022

[…] L'article L316-1 du Code monétaire et financier définit le rôle du médiateur de banque, en disposant notamment que son action tend à la résolution d'un litige qui oppose le bénéficiaire des services d'un établissement de crédit à ce dernier ou de tout autre établissement de paiement.

 Lire la suite…

Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

[…] c) Les dispositions de l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; […] c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

 Lire la suite…

www.justifit.fr · 28 avril 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 27 octobre 2014, n° 12/06198

[…] Débats tenus à l'audience du : 01 Septembre 2014 […] La BNP PARIBAS demande que les pièces 19, 21 et 22 communiquées en défense soient écartées des débats, en application de l'article L 316-1 du code monétaire et financier, faute pour elle d'avoir donné son accord à la communication de pièces visant des constatations ou des déclarations que le médiateur de l'établissement a recueilli.

 Lire la suite…
  • Assurance vie·
  • Banque·
  • Contrat d'assurance·
  • Délégation·
  • Prêt in fine·
  • Gage·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Garantie·
  • Médiateur

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 25 juin 2015, n° 13/04438
Confirmation

[…] Invoquant les dispositions de l'article L.316-1 du code monétaire et financier et de la charte de la médiation de la Société générale, il prétend que le médiateur de la banque aurait dû intervenir avant toute saisine du tribunal, ce à quoi la banque aurait fait obstacle en opposant l'existence d'un pré-contentieux en violation de l'article L.316-1. […]

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Monétaire et financier·
  • Médiateur·
  • Médiation bancaire·
  • Banque·
  • Charte·
  • Intérêt·
  • Demande·
  • Caution solidaire·
  • Prêt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 21/20169
Confirmation

[…] Sans critiquer utilement la décision des premiers juges qui ont relevé à raison que l'article 131-14 du code de procédure civile invoqué par la société HSBC n'est applicable qu'aux médiations judiciaires, la société HSBC se fonde devant la cour sur l'article L. 316-1 du code monétaire et financier, applicable en l'espèce.

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Europe·
  • Carte bancaire·
  • Médiation·
  • Prestataire·
  • Banque·
  • Confidentialité·
  • Forclusion·
  • Distributeur·
  • Monétaire et financier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).