Article L522-15 du Code monétaire et financier
Article L522-14
Article L522-15-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

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Décision1

1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 septembre 2016, 389792, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article L. 522 -7 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel les établissements de paiement doivent disposer, […] Aux termes de l'article L. 522-15 de ce code : « Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522 -7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522 -14 ». Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement : « Le capital […]

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