Article L522-15 du Code monétaire et financier
Article L522-14Article L522-15-1
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

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Décision • 1

1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 septembre 2016, 389792, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article L. 522 -7 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel les établissements de paiement doivent disposer, […] Aux termes de l'article L. 522-15 de ce code : « Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522 -7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522 -14 ». Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement : « Le capital […]

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