Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13
Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :
a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;
b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;
c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.
Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.
[…] règle d'exclusion figurant à l'article 57 j) de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 auquel renvoie, à l'article 7 , […] 3. L'article L. 522-7 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel les établissements de paiement doivent disposer, […] Aux termes de l'article L. 522 -14 du même code : « Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. (…) / Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat./ Les conditions d'application du présent article […]