Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre III : Les agents
Article L523-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 13
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les établissements de crédit peuvent, sans être soumis aux articles L. 523-1 à L. 523-5, mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusivement à leurs clients disposant d'un compte présentant les caractéristiques mentionnées à l'article L. 314-1 ouvert dans leurs livres, contre un ordre de paiement donné avec un moyen de paiement associé au compte précité.
L'établissement de crédit demeure pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients, des actes de la personne mentionnée au premier alinéa nés à l'occasion de l'activité mentionnée au même alinéa, y compris du respect par cette dernière de la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans le cadre de cette activité.
La personne mentionnée à l'alinéa premier est intégrée dans le périmètre du système de contrôle interne de l'établissement de crédit mandant.
En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'établissement de crédit en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa premier, les dispositions relatives à la délivrance aux guichets par les établissements de crédit de billets en euros reçus du public s'appliquent.
L'activité mentionnée à l'alinéa 1er demeure accessoire et non significative par rapport à la profession principale du mandataire.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Pontoise, 12 avril 2012, n° 2012R00056
[…] Par conséquent le CREDIT MUTUEL demande Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L314-1, LS21-1 à L523-6 et LS72-5 à L572-12 du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, — se déclarer incompétent ,
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