Article R561-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
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Version01/10/2018
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 12

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou par le recueil du nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient également les personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article et vérifient leurs pouvoirs.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Sortie de vigueur le 14 février 2020
23 textes citent l'article

Commentaires19


www.actu-juridique.fr · 24 avril 2024

www.mej-avocat.fr · 29 juin 2023

#8217;article L.561-5 du Code monétaire et financier. […] dispositions de l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier. […] L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier. […] Demandes intrusives, le respect des dispositions des articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier se heurte en réalité à une opposition farouche. En pratique, les cessionnaires refusent catégoriquement de communiquer un état de leur patrimoine au professionnel de l'immobilier. Ainsi, le respect strict des articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier s'avère en réalité difficile à mettre en œuvre pour le professionnel de l'immobilier.

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Décisions112


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 15 janvier 2015, n° 2013005478

[…] La date du délibéré a été fixée au 15/01/2015, les parties en ayant été informées. MOYENS DES PARTIES : e -Pour A Y Z : La SA COFIDIS : © n'a pas rempli son obligation de vigilance, de prudence et de vérification telle que présentée par les articles R 312-2 et R 561-5 du Code Monétaire et Financier, e – Pour la SA COFIDIS : S'agissant d'un contrat souscrit à distance, la loi n'impose pas la présentation de l'original du passeport et COFIDIS a respecté son devoir de vérification conformément aux prescriptions de l'article R 312-2 du Code Monétaire et Financier.

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  • Usurpation d’identité·
  • Titre·
  • Demande·
  • Crédit·
  • Dire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dommages et intérêts·
  • Monétaire et financier·
  • Parfaire·
  • Consommation

2CNIL, Délibération du 21 mai 2015, n° 2015-144

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-5 et R. 561-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-4° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Traitement·
  • Fraudes·
  • Commission·
  • Données·
  • Mot de passe·
  • Finalité·
  • Document d'identité·
  • Contrôle·
  • Crédit·
  • Client

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 16/03763
Infirmation partielle

[…] qui tenait le compte de son oncle, était tenue d'une obligation de vigilance et de connaissance de sa clientèle, conformément aux article L. 561-5 et suivants et R 561-5 et suivants du code monétaire et financier, reprenant, modifiant, complétant et codifiant les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière en particulier les règlements CRBF n° 97-02, 99-05 et 2002-01, que la mise en 'uvre de l'article L. 562-2 ancien du code monétaire et financier requiert des organismes financiers l'exercice de diligences, de vigilance constante et de détection des mouvements atypiques aux moyens d'outils de suivi et d'analyse du client, […]

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  • Crédit agricole·
  • Procuration·
  • Banque·
  • Compte·
  • Vigilance·
  • Chèque·
  • Épargne·
  • Monétaire et financier·
  • Établissement de crédit·
  • Ayant-droit
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