Article R561-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
>
Version01/10/2018
>
Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 3

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 février 2020
23 textes citent l'article

Commentaires19


www.actu-juridique.fr · 24 avril 2024

www.mej-avocat.fr · 29 juin 2023

#8217;article L.561-5 du Code monétaire et financier. […] dispositions de l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier. […] L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier. […] Demandes intrusives, le respect des dispositions des articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier se heurte en réalité à une opposition farouche. En pratique, les cessionnaires refusent catégoriquement de communiquer un état de leur patrimoine au professionnel de l'immobilier. Ainsi, le respect strict des articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier s'avère en réalité difficile à mettre en œuvre pour le professionnel de l'immobilier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions112


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 16/03763
Infirmation partielle

[…] qui tenait le compte de son oncle, était tenue d'une obligation de vigilance et de connaissance de sa clientèle, conformément aux article L. 561-5 et suivants et R 561-5 et suivants du code monétaire et financier, reprenant, modifiant, complétant et codifiant les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière en particulier les règlements CRBF n° 97-02, 99-05 et 2002-01, que la mise en 'uvre de l'article L. 562-2 ancien du code monétaire et financier requiert des organismes financiers l'exercice de diligences, de vigilance constante et de détection des mouvements atypiques aux moyens d'outils de suivi et d'analyse du client, […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Procuration·
  • Banque·
  • Compte·
  • Vigilance·
  • Chèque·
  • Épargne·
  • Monétaire et financier·
  • Établissement de crédit·
  • Ayant-droit

2CNIL, Délibération du 13 mars 2014, n° 2014-097

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-5 et R. 561-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-4° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Données·
  • Fraudes·
  • Commission·
  • Mot de passe·
  • Finalité·
  • Crédit agricole·
  • Document d'identité·
  • Contrôle·
  • Client

3CNIL, Délibération du 21 mai 2015, n° 2015-144

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-5 et R. 561-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-4° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Fraudes·
  • Commission·
  • Données·
  • Mot de passe·
  • Finalité·
  • Document d'identité·
  • Contrôle·
  • Crédit·
  • Client
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).