Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 4
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.
[…] C O N T R E […] Il a satisfait à cette demande, mais depuis la banque se refuse à lui restituer les fonds, en arguant de l'application des dispositions de l'article 561-8 du code monétaire et financier, au motif qu'elle n'est pas en mesure d'identifier son client afin d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires. […] Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de celle-ci que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été fondée à faire application de l'article 561 du code monétaire et financier, en l'état de la nature des opérations mouvementées sur le compte ouvert en ses livres par M. X, lequel bénéficie de procurations diverses pour une diaspora algérienne.
[…] Il convient de rappeler que les articles 561-6, 561-12 et 561-8 du code monétaire et financier […]
[…] D E P A R I S […] Elle rappelle qu'elle est tenue de respecter les exigences réglementaires, telles celles en particulier des articles 561-6, 561-12 et 561-8 du Code monétaire et financier, selon lesquelles lorsqu'elle n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet ou la nature de leur relation d'affaire, elle y met un terme.
L'article R 561-8 du Code monétaire et financier dresse – à titre général, qu'il s'agisse de personnes étrangères ou françaises – la liste des personnes répondant à cette définition, à savoir « […] toute personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, […] 2° Elles recherchent, […] pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; 3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1. »
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