Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle / Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
Article R561-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 39
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2, ainsi que les entreprises d'investissement, mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes :
1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;
2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;
3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
4° Elles prévoient, dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ;
5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement de crédit cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 juin 2017, n° 2016-09
[…] Considérant que le 2o du I de l'article R. 561-38 du CMF prévoit que les organismes assujettis « élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, […] « La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme couvre toutes les activités susceptibles d'exposer l'entreprise à des risques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment : / – les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ; / – les activités mentionnées à l'article R. 561-21 du code monétaire et financier ; […]
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