Article R561-20 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
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Version06/10/2012
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 37

Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° du R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
1° Obtenir une copie d'un document mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 ainsi que d'un document justificatif supplémentaire permettant de confirmer l'identité du client ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions, dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie substantiel fixé par ce même règlement ;
6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent les mesures qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article.
Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Sortie de vigueur le 14 février 2020
4 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Claudine Schmid · Questions parlementaires · 3 septembre 2013

Elles sont fixées dans les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. L'article R. 561-5 du code monétaire et financier dispose que la banque doit vérifier l'identité du client personne physique « par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ». […] En application de ce même article R. 561-5, […] ce qui sera généralement le cas pour les demandeurs non-résidents. Ces mesures complémentaires sont listées à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier. […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Le décret du 3 octobre 2012 vise, en grande partie, à clarifier certaines dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] Ainsi, l'article R. 561-20 du code monétaire et financier décline pour chacune de ces situations les mesures de vigilance complémentaires à mettre en oeuvre. […]

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Décisions19


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 juillet 2016, n° 2015-10

[…] Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 612-23 et R. 612-22, L. 612-39 et R. 612-35 à R. 612-51 et L. 561-10-2, L. 561-15, R. 561-20 et R. 561-38, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 21/02497
Confirmation

[…] — la faute du notaire est d'autant plus caractérisée qu'il était tenu à une obligation de vigilance renforcée en l'absence des clients et se devait de prendre des mesures complémentaires en application des articles L.561-10 et R.561-20 du code monétaire et financier, en particulier obtenir une pièce justificative complémentaire permettant d'identifier l'identité des clients, exiger que le paiement soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom des clients et obtenir directement une confirmation de l'identité des clients,

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3CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-190

[…] Vu le décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme portant modification des articles R. 561-12, R. 561-16, R.561-18 et R. 561-20 du Code monétaire et financier ;

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