Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.
OUI, car le respect des obligations est exigé du seul fait de la nature de l'activité visées par l'article L561-2 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Article L561-15, Code monétaire et financier Obligation 5 – Conserver les documents Le Professionnel concerné doit conserver au moins pendant 5 ans à partir de la cessation de la relation d'affaires tous les documents relatifs à la connaissance du client, de l'opération et les examens renforcés d'opération. […] Article L561-12, […]
Lire la suite…[…] Vu le coAF monétaire et financier (ci-après le COMOFI) ; notamment ses articles L.561-37, L.561-38, L.561-39, L.561-40, L.561-41, L.561-42, R.561-43, R.561-44, R.561-45, R.561-47, […] Y en application AFs articles L. […].561-47 du COMOFI. […] Considérant qu'aux termes AF l'article R.561-12 du COMOFI, «pour l'application AF l'article L. […], les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé AF l'économie, nécessaires à la connaissance AF leur client ainsi que AF l'objet et AF la nature AF la relation […] Fait à […], le 12 octobre 2016.
[…] — d'une part, qu'elle ne détient plus les documents, à l'exception des relevés de compte (du 12 octobre 2011 au 12 juillet 2013) versés au débat relatif au compte particulier n° 50087404 55 clôturé le 12 juillet 2023 avec un solde nul, […] Selon l'article L.123-22 du code de la consommation, les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés par un commerçant au-delà de 10 ans. […] L'article L.561-12 du code monétaire et financier prévoit que sous réserve de dispositions plus contraignante, […] les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
[…] Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 16 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société American Express Carte France demande à la cour, au visa de l'article L. 561-12 du code monétaire et financier, de :
Protection des données dans la finance: enjeux juridiques actuels Protection des données dans la finance: enjeux juridiques actuels Temps de lecture: 12 minutes Vous gérez des données clients dans votre institution financière? Chaque jour, vous naviguez dans un océan réglementaire où une simple erreur peut coûter des millions d'euros en sanctions. Bienvenue dans l'univers complexe mais fascinant de la protection des données financières, où le RGPD rencontre les exigences sectorielles spécifiques. […] Maximum 5 ans selon l'article L.561-12 du Code monétaire et financier. […]
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