Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 13
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes :
1° En recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie élevé fixé par l'article 8 de ce même règlement ;
2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
4° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ;
5° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, par la présentation, selon le mode de constitution du dispositif, de la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, de l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou de tout document ou acte équivalent afférent au dispositif juridique équivalent en droit étranger.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient également l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article.
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont des établissements financiers assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. […] à vérifier leur identité, ainsi qu'à recueillir des informations sur l'objet et la nature de leur relation d'affaires avec eux (articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier). […] Pour la vérification de l'identité du client personne physique, les organismes financiers doivent mettre en œuvre l'une des mesures prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Il s'agit d'une violation grave des procédures prévues par les articles L. 52-6-1 du code électoral et L. 312-1 du code monétaire et financier. […] En vue des élections européennes de 2024, la liste « Paris - Union populaire écologique et sociale » a bien saisi la Banque de France pour faire valoir son droit au compte. […] Ils ont également pu tarder à réaliser d'autres formalités nécessaires à l'ouverture d'un compte, notamment la prise d'un rendez-vous, lequel est nécessaire à la vérification physique de l'identité du client prévue par le 3° de l'article R. 561-5-1 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] 1 Grosse et 1 Copie à […] [Adresse 5] […] Elle précise que les obligations imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-5 à L 561-22 du Code Monétaire et Financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne permettent pas à un particulier de s'en prévaloir pour obtenir des dommages et intérêts. […] La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier […] Ils rappellent les obligations qui pèsent sur le banquier aux termes des articles R 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier lors de l'entrée en relation d'affaires avec son client
[…] [Localité 5] […] [Adresse 1] […] La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier […] Elle rappelle les obligations qui pèsent sur le banquier aux termes des articles R 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier lors de l'entrée en relation d'affaires avec son client
[…] au visa des articles L561-5, L561-8, L312-1, […] R561-5 du Code monétaire et financier : […] [doivent] Identifie[r] leur client et, […] le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ; […] L'article R561-11 du même code dispose que lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, […] à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.