Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers
Article R533-15 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 20
Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :
1° A la charge du prestataire de services d'investissement :
a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;
2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 :
a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;
b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;
c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;
3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.