Article L612-11 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 10 avril 2026

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 59

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exclusion de la commission des sanctions

Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité, à l'exclusion de la commission des sanctions, lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale.

Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf lorsque le collège statue sur une notification de griefs, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.

Entrée en vigueur le 10 avril 2026

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).