Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 60
I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel et au secret des délibérations dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.
II. – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable :
1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ;
2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.
II bis. - Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable à l'administration fiscale, sous réserve de l'accord exprès prévu par le premier alinéa de l'article L. 632-15-1 lorsque les informations ont été communiquées par une autorité de supervision d'un autre Etat.
III. – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.
[…] […] L613-31- 17 , […] L613-31-19 II. - L'article L . 613-31-19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. […] L613-27 Modifie Code monétaire et financier - art. […] II. ― Les mesures de police administrative mentionnées aux articles L. 612 […]
Lire la suite…Les articles L. 511-33 et suivants du Code monétaire et financier règlent la question du secret professionnel des établissements de crédit. […] Code de déontologie médicale, articles 4. […] Code monétaire et financier, articles L214-113, L312-14, L313-6, L464-1, L511-34, L612-1, L612-24 et s., L621-22, L612-17, L612-26, L612-44, L612-48, L621-12, L621-24, L631-1, L632-16, R561-50, R632-1, R712-11. […]
Lire la suite…Une position par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) expose son interprétation de la notion de direction effective de l'établissement au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 (…) » ; […]
[…] Vu les conclusions signifiées le 3/10/2014 par la Banque Patrimoine et Immobilier qui demande à la cour, vu les principes qui régissent l'excès de pouvoir, vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2011 et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 février 2012 et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, vu les articles 125, 138, 139, 771, 775 et 776 du Code de procédure civile, vu les articles L.511-1, L.511-33, L511-34, L.561-6, L612-2, L.612-17, L.612-27, L.612-31 et L.612-39 du code monétaire et financier, vu l'article 1351 du code civil, de la recevoir en son appel-nullité de l'ordonnance déférée, de la déclarer bien fondée en son recours, […]
[…] Vu les conclusions déposées à l'audience du 14 avril 2010 et soutenues oralement par lesquelles “l'Autorité de contrôle prudentiel” nous demande, au visa des articles 31,32, […] 145 du code de procédure civile, L 612-1, L 612-17, L 612-27 et L 641-1 du code monétaire et financier ainsi que l'ordonnance n° 2110-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, à titre principal, […] Que si, comme le relève le demandeur, l'article L612-16 du code monétaire et financier prévoit que “ pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction”, […]