Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 64
L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
Le membre du collège de supervision ou du collège de résolution désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du membre du collège de supervision et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée.
Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles ou en matière de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers.
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe la Banque centrale européenne.
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au troisième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le Conseil de résolution unique.
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire pour des manquements relatifs à la distribution en matière d'assurance ou de réassurance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
(ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 612-38, L. 612-39, R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 113-5 et L. 363-4 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ; La Commission des sanctions de l'ACPR, composée de M. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 363-4 du code des assurances combinées à celles de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier auquel il renvoie, […]
Lire la suite…[…] Vu les courriers du 13 novembre 2014 convoquant les parties à la séance de la Commission du 17 décembre 2014 et les informant de sa composition lors de cette séance ; Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle signé le 23 juillet 2013 de M me S T, Inspecteur de la Banque de France, chef de mission, à la suite du contrôle sur place effectué du 25 avril au 31 mai 2013 ; Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 561-15, L. 612-38, L. 612-41, R. 561-38 et R. 612-35 à R. 612-51 ; Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2014-06 Vu l'arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur AC, notamment ses articles 4 et 5 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;
[…] prévu par l'article L .321-1 du présent code. ». […] les entreprises d'assurance « ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612 -1 du code monétaire et financier ». […] Il résulte des dispositions des articles L. 612-38 et L. 612 -39 du code monétaire et financier que si la commission des sanctions de l'ACPR est seule compétente pour prononcer les sanctions énumérées à l'article L. 612 […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. L'article L. 612-39 du code monétaire et financier dispose que : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, […] à l'appui des conclusions tendant à la suspension de la publication de la décision du 11 juillet 2019, l'irrégularité de la procédure, au motif que l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, dont elle soutient qu'il méconnaît les exigences attachées à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
[…] le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L . 312-4 , […] le fonds de garantie institué par l ' article L . 431-1 du code de la mutual[...] 🌍 Modification article L612-38 du Code monétaire et financier (2026-04-09) ( Code Monétaire et Financier (MAJ)) [6/5 […] 294, […] compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées pour l'enti[...] 🌍 Modification article R612-29-3 du Code monétaire et financier (2026-04-25) ( Code Monétaire et Financier […]
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